M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

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9. Les oeufs produits par un producteur qui fait défaut de respecter intégralement les dispositions qui s’appliquent à sa production ne peuvent être livrés à un poste de classification ou à un couvoir.
Toutefois, sauf pour les oeufs visés aux articles 21, 25 lorsque le test de l’article 27 est positif et 29 qui doivent être détruits, les oeufs qui sont produits dans un pondoir par un producteur qui fait défaut de respecter intégralement les dispositions qui s’appliquent à sa production peuvent être acheminés dans un tel poste pour être dirigés vers une usine de décoquillage. Dans ce cas, le producteur ne peut recevoir pour ces oeufs que le prix déterminé par Les Producteurs d’oeufs du Canada pour le produit industriel.
Décision 8682, a. 9; Décision 9898, a. 2.